L'article 69 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de longue maladie ou de longue durée » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis du comité médical national peut être contesté soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit par le magistrat, devant le comité médical national d'appel. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat définit l'organisation et le fonctionnement du comité médical national et du comité médical national d'appel mentionnés au présent article. »