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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-203 du 10 février 2012 relatif à la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-203 du 10 février 2012 relatif à la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat)


La commission établit un rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé du domaine.
Ce rapport peut contenir des recommandations et proposer toute mesure destinées à améliorer la qualité et la transparence des procédures mises en œuvre par les services de l'Etat pour réaliser les opérations mentionnées au présent décret.