Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-203 du 10 février 2012 relatif à la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-203 du 10 février 2012 relatif à la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat)


Après le second alinéa de l'article R. 3211-6 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent, la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat émet un avis sur le projet de cession lorsque ce dernier prévoit une cession dans les conditions mentionnées à l'article R. 3211-7. L'avis porte sur le respect des règles figurant à l'article R. 3211-7 et sur la qualité des procédures envisagées. A cette fin, le directeur général des finances publiques adresse à la commission le dossier du projet, accompagné d'un rapport de présentation. Cette procédure ne s'applique pas en cas d'exercice du droit de priorité prévue à l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai peut être prorogé une fois par le ministre chargé du domaine. »