A N N E X E 1
À LA DÉCISION N° 2012-0039 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES EN DATE DU 17 JANVIER 2012 AUTORISANT LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE À UTILISER DES FRÉQUENCES DANS LA BANDE 800 MHZ EN FRANCE MÉTROPOLITAINE POUR ÉTABLIR ET EXPLOITER UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE MOBILE OUVERT AU PUBLIC
Cahier des charges précisant les conditions d'utilisation des fréquences attribuées
Les fréquences de la bande 800 MHz sont définies par les blocs A, B, C et D suivants :
791821 832862
10 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
10 MHz |
|
10 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
10 MHz |
|
VOIE DESCENDANTE (1) |
VOIE MONTANTE (2) |
---|---|---|
Bloc A |
791 à 801 MHz |
832 à 842 MHz |
Bloc B |
801 à 806 MHz |
842 à 847 MHz |
Bloc C |
806 à 811 MHz |
847 à 852 MHz |
Bloc D |
811 à 821 MHz |
852 à 862 MHz |
(1) De la station de base vers le mobile. (2) Du mobile vers la station de base. |
1. Droits d'utilisation des fréquences
1.1. Disponibilité des fréquences
Le titulaire de la présente autorisation a le droit d'utiliser les fréquences attribuées dans le cadre de l'appel à candidatures lancé le 15 juin 2011 à compter de la délivrance de son autorisation, dans le respect des conditions techniques décrites ci-dessous.
1.2. Conditions techniques d'utilisation
Le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 800 MHz fixées par la décision n° 2011-0599 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après "l'Autorité" ou "l'ARCEP") en date du 31 mai 2011 prise en application de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques.
1.3. Coordination aux frontières
Le titulaire est tenu de respecter les accords internationaux ainsi que les accords de coordination aux frontières conclus avec les pays limitrophes de la France. Ces accords peuvent restreindre l'exploitation des fréquences au voisinage des frontières.
Ces accords sont disponibles auprès de l'Agence nationale des fréquences.
1.4. Dispositions transitoires relatives à des expérimentations temporaires
L'ARCEP a accordé des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz à des fins d'expérimentations techniques, dans le but de favoriser la mise au point des matériels et des services appelés à être proposés par l'utilisation de ces fréquences.
Ces autorisations, dont la date d'expiration peut intervenir après la date d'attribution des fréquences au titulaire, sont délivrées à titre précaire et révocable, afin de ne pas restreindre l'exploitation des fréquences par le titulaire pour l'exercice de son activité.
Si le titulaire souhaite que cesse une expérimentation utilisant tout ou partie des fréquences qui lui sont attribuées, il doit en exprimer la demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ARCEP au moins cinq mois avant la date à laquelle il souhaite voir cesser l'expérimentation.
La liste des autorisations temporaires est disponible sur le site internet de l'ARCEP : http://www.arcep.fr.
1.5. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences
L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20-44-11 du même code. A cet égard, le titulaire transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences.
De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
1.6. Cession d'autorisation et mise à disposition des fréquences
a) Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences :
Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques et l'arrêté du 14 juin 2011 modifiant l'arrêté du 11 août 2006 pris pour son application ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
En particulier, tout projet de cession sera soumis à l'approbation préalable de l'Autorité qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20-44-9-5 du code des postes et des communications électroniques qui prévoit notamment l'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
b) Mise à disposition de fréquences à un tiers :
En application du régime de la domanialité publique, le titulaire peut mettre à disposition à un tiers, c'est-à-dire louer, tout ou partie des fréquences concernées, en vue de leur exploitation par celui-ci.
La mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (la mise à disposition peut être limitée à une zone géographique particulière), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).
Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire de l'autorisation, qui reste seul responsable devant l'Autorité de leur respect.
Tout projet de mise à disposition doit être soumis à l'approbation préalable de l'Autorité, affectataire des fréquences concernées. L'Autorité vérifiera ainsi que le projet de mise à disposition est conforme aux dispositions de la présente autorisation et aux obligations qui en résultent.
Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de cette mise à disposition et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire de la mise à disposition.
2. Obligations et engagement liés à la couverture du territoire
Le titulaire est soumis aux obligations de couverture précisées ci-dessous.
2.1. Définition de la notion de couverture
Les obligations de couverture auxquelles est soumis le titulaire sont définies sur la base de taux de couverture de la population disposant d'un accès mobile à très haut débit selon les modalités suivantes.
Un accès mobile à très haut débit est défini comme un accès fourni par un équipement de réseau mobile permettant un débit maximal théorique pour un même utilisateur d'au moins 60 Mbit/s dans le sens descendant lorsque le titulaire dispose d'une quantité de fréquences supérieure ou égale à 10 MHz duplex, et d'au moins 30 Mbit/s dans le sens descendant lorsque celui-ci dispose d'une quantité de fréquences de 5 MHz duplex. La notion de réseau mobile est comprise au sens d'un réseau du "service mobile" tel que défini par l'Union internationale des télécommunications, pouvant être utilisé pour la fourniture d'un accès qu'il soit mobile, nomade ou fixe.
Le réseau mobile à très haut débit du titulaire correspond au réseau fournissant, par l'utilisation de fréquences du titulaire, un accès mobile à très haut débit. Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux ou des fréquences, telle que décrite dans la partie 3 du présent cahier des charges, font partie du réseau mobile à très haut débit du titulaire.
La zone de couverture à très haut débit du titulaire correspond à la partie du territoire dans laquelle l'accès mobile à très haut débit fourni par le réseau mobile à très haut débit du titulaire est disponible dans au moins 95 % des tentatives de connexion. Cette disponibilité est assurée à l'extérieur des bâtiments et est effective 24 heures sur 24, notamment aux heures chargées, et vérifiée conformément aux dispositions de la partie 2.3 du présent cahier des charges.
Les obligations de couverture sont formulées en termes de taux de couverture de la population dans une zone donnée, qui correspond à la proportion de la population totale de la zone considérée qui est située dans la zone de couverture du réseau mobile à très haut débit du titulaire.
2.2. Obligations de couverture du territoire
a) Obligation de couverture du territoire métropolitain :
Le titulaire est tenu d'assurer, par son réseau mobile à très haut débit, un taux de couverture de la population métropolitaine respectant les valeurs minimum ci-dessous pour les dates d'échéance suivantes :
DATE |
T1 + 12 ANS |
T1 + 15 ANS |
---|---|---|
Proportion de la population métropolitaine à couvrir |
98 % |
99,6 % |
T1 : date d'attribution de la présente autorisation. |
DATE |
T1 + 5 ANS |
T1 + 10 ANS |
---|---|---|
Proportion de la population métropolitaine à couvrir |
40 % |
90 % |
T1 : date d'attribution de la présente autorisation. |
DATE |
T1 + 12 ANS |
T1 + 15 ANS |
---|---|---|
Proportion de la population de chaque département métropolitain à couvrir |
90 % |
95 % |
T1 : date d'attribution de la présente autorisation. |
2.3. Vérification de la couverture et publication de cartes
Afin de permettre la vérification du respect des obligations de couverture, le titulaire transmet à l'ARCEP, annuellement, ainsi qu'à chaque échéance des obligations de couverture, les informations relatives à la couverture du territoire par son réseau mobile à très haut débit à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques.
En outre, le titulaire rend publiques les informations relatives à la couverture du territoire par son réseau conformément aux dispositions de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques.
Ces informations font l'objet d'enquêtes de vérification sur le terrain menées chaque année, sur des zones déterminées par l'ARCEP en fonction des déploiements effectivement réalisés par les opérateurs, et selon un protocole technique adapté aux réseaux mobiles à très haut débit, défini par l'ARCEP. Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de ces mesures sur son réseau.
2.4. Mesure de la qualité de service
Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation chaque année sur son réseau de mesures de la qualité de service, qui sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'Autorité. Le titulaire est associé à la définition de la méthodologie. Les résultats des enquêtes sont transmis à l'Autorité et publiés annuellement selon un format défini par l'Autorité.
3. Mesures relatives à la mutualisation des réseaux et de fréquences
3.1. Définitions
On entend par partage d'installations actives l'utilisation commune par plusieurs opérateurs d'installations actives de réseau d'accès radio, correspondant par exemple aux équipements de stations de base, aux contrôleurs de stations de base et aux liens de transmission associés. Le déploiement et la gestion des installations partagées peuvent être opérés par tout ou partie des opérateurs associés au partage.
On entend par mutualisation des réseaux entre plusieurs opérateurs titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences de la bande 800 MHz un partage d'installations actives sur lesquelles sont utilisées des fréquences de chaque opérateur associé au partage. L'exploitation de ces fréquences peut être réalisée soit de manière séparée par chacun des opérateurs, soit de manière combinée de façon à mettre en œuvre une mutualisation de fréquences au sens du paragraphe suivant.
On entend par mutualisation de fréquences entre plusieurs titulaires une mutualisation des réseaux dans laquelle sont mises en commun des fréquences de chacun des titulaires concernés en vue de leur exploitation combinée, de telle sorte que les clients de chacun des opérateurs associés puissent accéder à l'ensemble des fréquences concernées. La mutualisation de fréquences rend possible une utilisation optimale de la ressource spectrale, notamment par la constitution de canalisations élevées. Sa mise en œuvre suppose une mise à disposition des fréquences concernées, selon les dispositions de la partie 1.6 du présent cahier des charges, à l'un des opérateurs associés à la mutualisation ou à une société tierce.
Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux ou de fréquences font partie du réseau mobile à très haut débit de l'opérateur, au sens de la partie 2.1 du présent cahier des charges.
3.2. Cadre général de la mutualisation
Le titulaire peut conclure avec un ou plusieurs opérateurs des accords de mutualisation des réseaux ou de fréquences afin de faciliter la réalisation d'une couverture étendue du territoire, sur la base de négociations commerciales, sous réserve du respect du droit de la concurrence et du droit des communications électroniques.
Les accords de mutualisation auxquels le titulaire est partie prenante ne doivent pas conduire à limiter les conditions d'accueil sur l'ensemble de son réseau mobile à très haut débit auquel il est soumis, en application des dispositions figurant aux parties 4 et 5 du présent cahier des charges.
La mutualisation de fréquences implique pour chaque opérateur associé une mise à disposition des fréquences à l'un des opérateurs ou à une société tierce, qui est mise en œuvre conformément à la partie 1.6 du présent cahier des charges.
Les accords de mutualisation des réseaux et les accords de mutualisation de fréquences sont communiqués, dès leur conclusion, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Dans ce cadre, le titulaire est en outre soumis aux obligations relatives à la mutualisation de réseaux et de fréquences décrites dans les parties 3.3 et 3.4 du présent cahier des charges. Il tient informée l'ARCEP, sur une base annuelle, de la mise en œuvre de ces obligations.
3.3. Obligation de mutualisation s'appliquant à tous les opérateurs
dans les communes du programme "zones blanches"
Le titulaire met en œuvre, conjointement avec les autres titulaires de la bande 800 MHz, une mutualisation de fréquences dans cette bande permettant de couvrir, dans un délai maximum de quinze ans à compter de la délivrance de son autorisation, les centres-bourgs des communes correspondant à celles identifiées de manière conjointe par les opérateurs, pouvoirs publics et collectivités territoriales, dans le cadre des dispositions du I de la convention nationale du 15 juillet 2003 de mise en œuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile (programme "zones blanches"), complétée le 10 septembre 2008. La liste des communes du programme "zones blanches" est indiquée dans l'annexe 2 de la présente décision.
Les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz sont invités à conclure un accord-cadre qui prévoit le calendrier et les modalités dans lesquels sera mise en œuvre la mutualisation des fréquences. L'accord précise notamment les solutions techniques retenues ainsi que les responsabilités de chacun des opérateurs et les conditions financières attachées au partage d'installations mis en œuvre. Cet accord est communiqué à l'Autorité, dès sa conclusion.
3.4. Obligation de faire droit aux demandes raisonnables de mutualisation
portant sur les blocs A, B et C dans la zone de déploiement prioritaire
Le titulaire est tenu de faire droit aux demandes raisonnables de mutualisation des réseaux ou de fréquences dans la bande 800 MHz portant sur la couverture de tout ou partie de la zone de déploiement prioritaire, définie en annexe 3 de la présente décision, et émanant d'autres titulaires dont l'autorisation porte sur au moins l'un des blocs de fréquences dans la bande 800 MHz parmi les blocs A, B et C.
Lorsqu'un opérateur est titulaire du bloc D et d'un bloc parmi B et C, la présente obligation porte sur la mutualisation de son réseau et des fréquences qui lui sont attribuées parmi les blocs B et C, mais ne porte pas sur la mutualisation des fréquences correspondant au bloc D.
Les accords de mutualisation sont établis sur la base de négociations commerciales entre les opérateurs. Les dispositions de la présente obligation ne préjugent pas des modalités techniques et économiques prévues par les accords de mutualisation établis entre les opérateurs ni des règles de gouvernance et de gestion opérationnelle qui pourraient être décidées par eux.
Tout refus de faire droit à une demande de mutualisation est motivé par des raisons objectives.
Un refus par le titulaire pourra en particulier être considéré comme motivé par des raisons objectives lorsque l'opérateur demandeur bénéficie déjà, à son initiative, d'un accord de mutualisation avec un titulaire tiers de fréquences de la bande 800 MHz sur la même zone géographique. Pour autant, le titulaire doit faire droit, le cas échéant, à deux demandes raisonnables de mutualisation formulées respectivement par deux opérateurs titulaires de fréquences parmi les blocs A, B et C, auquel cas une mutualisation à trois opérateurs sera mise en œuvre.
En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'un accord de mutualisation, l'Autorité peut être saisie d'une demande de règlement de différend par l'une ou l'autre des parties, en application des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
4. Conditions de cumul de blocs de fréquences dans la bande 800 MHz
La présente partie décrit les dispositions auxquelles est soumis le titulaire dans le cas d'une situation de cumul de blocs de fréquences parmi les blocs A, B, C et D définis dans la bande 800 MHz.
4.1. Description des situations de cumul de blocs
Un cumul de blocs de fréquences dans la bande 800 MHz est établi lorsque se présente au moins l'une des situations suivantes :
a) Le titulaire dispose d'une ou plusieurs autorisations d'utilisation de fréquences correspondant à plusieurs blocs de fréquences parmi les blocs A, B, C et D ;
b) Le titulaire exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur un autre titulaire de fréquences dans la bande 800 MHz ;
c) Une même personne physique ou morale exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur le titulaire ainsi que sur un ou plusieurs autres titulaires de fréquences dans la bande 800 MHz.
Afin d'assurer des conditions de concurrence effective entre les opérateurs de réseaux mobiles à très haut débit, dont le nombre est limité en raison de la rareté des fréquences, le titulaire est soumis aux dispositions décrites dans les parties 4.2 et 4.3 du présent cahier des charges dès lors qu'il est concerné par une situation de cumul de blocs de fréquences.
4.2. Quantité maximale de fréquences
La quantité totale de fréquences dans la bande 800 MHz détenue par le titulaire ou ,le cas échéant, détenue conjointement par le titulaire et les autres titulaires de fréquences concernés par une situation de cumul de blocs au sens de la partie 4.1 du présent cahier des charges ne peut excéder 15 MHz duplex.
En cas de manquement à cette disposition, et en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, l'ARCEP peut mettre en demeure le titulaire de s'y conformer.
4.3. Accueil en itinérance dans la zone de déploiement prioritaire
Le titulaire, lorsqu'il est concerné par un cumul de blocs de fréquences au sens de la partie 4.1 du présent cahier des charges, est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accueil en itinérance dans la zone de déploiement prioritaire selon les modalités décrites dans les paragraphes ci-dessous.
a) Opérateurs bénéficiaires de l'accueil en itinérance :
Le titulaire est tenu de faire droit aux demandes raisonnables émanant des opérateurs remplissant les conditions suivantes :
a) L'opérateur demandeur ne doit pas être titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz ;
b) L'opérateur demandeur doit être titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2 500 - 2 690 MHz ;
c) L'opérateur demandeur doit, dans le cadre de la procédure d'attribution de fréquences dans la bande 800 MHz définie par la décision n° 2011-0600 de l'Autorité susvisée, avoir déposé une candidature recevable, qualifiée et non retenue à l'issue de la phase de sélection, ou détenir au moment du dépôt des dossiers de candidature des parts sociales ou actions au sein d'une personne morale ayant déposé une candidature recevable, qualifiée et non retenue à l'issue de la phase de sélection.
L'opérateur demandeur, répondant aux conditions ci-dessus, peut bénéficier de la prestation d'accueil en itinérance fournie par le titulaire lorsque son réseau dans la bande 2,6 GHz couvre au minimum 25 % de la population métropolitaine, et s'il ne bénéficie pas déjà d'un accueil en itinérance sur le réseau mobile à très haut débit d'un autre titulaire de fréquences dans la bande 800 MHz. Il ne peut, par ailleurs, demander à bénéficier de cette prestation d'itinérance qu'à compter de l'attribution de l'ensemble des fréquences de la bande 800 MHz.
b) Mise en œuvre de l'accueil en itinérance.
Le titulaire fait droit aux demandes raisonnables émanant de tout opérateur répondant aux conditions du paragraphe précédent et portant sur la fourniture d'une prestation d'accueil en itinérance des clients de cet opérateur sur le réseau mobile à très haut débit dans la bande 800 MHz, dans les zones couvertes par des sites que le titulaire exploite, en propre ou de manière mutualisée, dans les communes de la zone de déploiement prioritaire définie en annexe de la présente décision.
L'accueil en itinérance est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Dans ce cadre, afin de permettre une concurrence effective et loyale sur le marché mobile de détail, le titulaire doit notamment permettre l'accueil non-discriminatoire des clients de l'opérateur bénéficiaire, c'est-à-dire dans des conditions leur permettant notamment l'accès à des services mobiles de nature et de qualité identiques à ceux proposés aux propres clients du titulaire à travers son réseau dans la bande 800 MHz.
Le titulaire doit également permettre la continuité des services, de manière transparente pour l'utilisateur final et y compris pendant les communications, entre son réseau mobile à très haut débit dans la bande 800 MHz et le réseau mobile de l'opérateur bénéficiaire, si cela est techniquement possible.
Les accords d'accueil en itinérance sont établis sur la base de négociations commerciales entre le titulaire et le demandeur. Ces accords sont communiqués, dès leur conclusion, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
En application des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité peut être saisie d'une demande de règlement de différend en cas de litige relatif à l'accord d'itinérance.
5. Engagement d'accueil des MVNO
Dans le cadre des prescriptions ci-dessous, on entend par "accueil" des opérateurs de réseaux mobiles virtuels l'ensemble des prestations d'accès, au sens du 8° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, fournies à l'opérateur mobile virtuel par l'opérateur hôte afin de permettre à l'opérateur mobile virtuel de fournir un service de communications électroniques.
Le titulaire propose, sur l'ensemble de son réseau mobile à très haut débit ouvert au public en France métropolitaine, un accueil d'opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) respectant l'ensemble des principes édictés ci-dessous. Chacun de ces principes s'applique également aux conditions d'accueil sur des bandes de fréquences autres que celles utilisées pour l'accès au réseau mobile à très haut débit du titulaire, dès lors que cette application est nécessaire pour ne pas priver l'engagement souscrit de sa pleine portée utile.
Le titulaire offre des conditions d'accueil qui ne restreignent pas sans justification objective la concurrence sur le marché de gros de l'accueil des MVNO et l'autonomie commerciale des MVNO sur le marché de détail.
Notamment, il n'inclut dans ses contrats aucune clause susceptible de limiter, au bénéfice de l'opérateur hôte :
― la capacité du MVNO à changer d'opérateur hôte ou à s'approvisionner auprès de plusieurs opérateurs, au-delà de ce qui est justifié par l'amortissement des coûts fixes d'accueil du MVNO ;
― les possibilités de développement de l'activité du MVNO, et notamment des restrictions sur la composition ou l'évolution de l'actionnariat, la cession de base clients, la mise en place de réseaux de distribution, le développement de son activité sur tous les segments des marchés de détail ou la cession de son fonds de commerce et du contrat d'accès sous-jacent.
En particulier, la durée, les conditions de renouvellement et les conditions d'extinction, et en particulier de résiliation, du contrat d'accès ne font pas obstacle à son développement, à l'amortissement de ses investissements et à la valorisation de ses activités auprès des investisseurs.
Le titulaire propose notamment une offre reposant sur une architecture dite de MVNO étendu ("full-MVNO"). Cette offre consiste en la fourniture au MVNO de l'accès à la boucle locale radio du titulaire dans des conditions permettant son exploitation effective, et notamment dans des conditions non discriminatoires en termes de qualité de service par rapport à celles dont bénéficie le titulaire pour ses propres services. Dans ce cadre, le titulaire permet notamment au MVNO d'exploiter en son nom et pour son compte ses propres éléments de cœur de réseau et d'être responsable de tout ou partie de son interconnexion.
Le titulaire fournit l'accueil à des conditions économiques raisonnables, eu égard notamment aux conditions prévalant sur les marchés de gros et de détail sur lesquels il opère, et compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective et loyale sur ces marchés.
Le titulaire met en œuvre les présentes prescriptions à compter de l'utilisation effective des fréquences faisant l'objet de la présente autorisation, dans les conditions suivantes :
― le titulaire fait droit aux demandes raisonnables d'accueil sur son réseau mobile à très haut débit ouvert au public. Tout refus opposé par le titulaire est motivé par des raisons objectives ;
― en réponse à une demande raisonnable d'accueil, le titulaire propose dans les meilleurs délais un contrat ou, le cas échéant, une adaptation du contrat existant, de manière à faire bénéficier le demandeur des présentes prescriptions.
6. Charges financières
6.1. Redevance d'utilisation des fréquences
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences par le titulaire est prévue par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié.
Dans ce cadre et conformément à l'engagement financier souscrit dans son dossier de candidature, la part fixe de la redevance due par le titulaire pour l'utilisation des fréquences attribuées par la présente décision est d'un milliard et soixante-cinq millions d'euros (1 065 000 000 €). Le titulaire doit verser ce montant dès la délivrance de la présente autorisation.
6.2. Contribution au fonds de réaménagement du spectre
Le titulaire de l'autorisation verse une contribution au fonds de réaménagement du spectre en application de l'article L. 41-2 du code des postes et des communications électroniques. Les montants et les modalités de répartition de cette contribution sont fixés par l'Agence nationale des fréquences en application des articles R. 20-44-6 et R. 20-44-7 du code des postes et des communications électroniques.
6.3. Taxes administratives
En application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, le titulaire de l'autorisation est assujetti au paiement d'une taxe administrative. Les dispositions en vigueur à la date de la présente décision pour le calcul de cette taxe sont définies par l'article 132-VII de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005).