I. ― L'exigence de capacité financière est satisfaite si l'entreprise dispose de capitaux et de réserves pour un montant au moins égal aux montants exigibles prévus aux articles 6-1 du décret du 16 août 1985 susvisé et 8 du décret du 30 août 1999 susvisé, ainsi qu'aux articles 5 et 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé.
A défaut d'un montant de capitaux et de réserves suffisant, l'entreprise peut présenter des garanties dont le montant ne peut excéder la moitié de la capacité financière exigible.
Par montant de capitaux et de réserves, il faut entendre le montant total des capitaux propres de l'entreprise, déduction faite des montants du capital souscrit non appelé et du capital souscrit appelé non versé.
Les éléments pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont les titres de transport demandés ou détenus par l'entreprise et le nombre de copies certifiées conformes de licence.
II. ― Sur demande écrite du service territorial de l'Etat mentionné à l'article 3, dont relève l'entreprise, celle-ci communique tous éléments comptables justificatifs complémentaires.