L'exigence de capacité financière définie aux articles 2 et 6-1 du décret du 16 août 1985 susvisé et aux articles 2 et 8 du décret du 30 août 1999 susvisé doit être satisfaite pour se voir délivrer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et à tous moments de l'activité de l'entreprise.