L'annexe II du même arrêté, relative aux épreuves du concours interne, est modifiée comme suit pour ce qui concerne les sections ci-après désignées :
I. ― Section histoire et géographie :
Au B définissant l'épreuve d'admission, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'épreuve prend appui sur un dossier proposé par le jury.
Le dossier comprend des documents nécessaires à la préparation d'une leçon, des supports d'enseignement et des productions liées aux pratiques de la classe. Il précise le niveau d'enseignement (collège ou lycée) auquel la situation d'enseignement doit être abordée.
L'entretien a pour base la situation d'enseignement proposée par le dossier et est étendu à certains aspects de l'expérience professionnelle du candidat : connaissance du système éducatif, autres enseignements susceptibles d'être assurés par le professeur (discipline non évaluée dans le dossier : histoire ou géographie ; éducation civique ; éducation civique, juridique et sociale).»
II. ― Section lettres modernes :
Le B définissant l'épreuve d'admission est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « un ou plusieurs documents » sont remplacés par les mots : « un document ».
2. Dans la première phrase du deuxième alinéa, le membre de phrase : « selon le choix du candidat exprimé au moment de son inscription » est supprimé et, dans la seconde phrase, le mot : « court » est inséré avant le mot : « développement ».
3. Au troisième alinéa, après les mots : « L'explication de texte », sont insérés les mots : « assortie de la question de grammaire » et le membre de phrase : «, et à préciser l'utilisation qu'il ferait, dans sa classe, des documents ayant servi de support à l'explication de texte » est remplacé par le membre de phrase : « et à en préciser la pertinence dans le cadre d'une situation d'enseignement projetée pour sa classe ».
III. ― Section sciences physiques et chimiques :
Au A définissant l'épreuve d'admissibilité, le membre de phrase : «, portant au choix du candidat au moment de l'inscription, soit sur la physique, soit sur la chimie » est supprimé.
IV. ― Section sciences de la vie et de la Terre :
1. Au A définissant l'épreuve d'admissibilité, le membre de phrase : «, portant au choix du candidat au moment de l'inscription, soit sur les sciences de la vie, soit sur les sciences de la Terre » est supprimé ;
2. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du B définissant l'épreuve d'admission, le membre de phrase : «, dans le champ non choisi par le candidat pour l'épreuve d'admissibilité ou associant les deux champs, » est supprimé.