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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique suivant la méthode de calcul 3CL-DPE version 2012 et modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique suivant la méthode de calcul 3CL-DPE version 2012 et modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine)


L'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine est ainsi modifié :
1° Les mots : « utilise, dans les conditions déterminées aux paragraphes 3 (a) des articles 3,9 et 12 de l'arrêté relatif au diagnostic de performance énergétique des bâtiments proposés à la vente » du premier alinéa de l'article 2 sont remplacés par les mots : « de performance énergétique utilise, conformément aux conditions déterminées par les arrêtés du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine et du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine ».
2° Le premier alinéa de l'annexe 1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « dite 3CL-DPE », il est inséré les mots : « version 2012 ».
b) A la suite des mots : « est mise à disposition. », il est inséré les mots : « Pour la mise en œuvre de cette méthode, seuls sont reconnus les logiciels validés par le ministre en charge de la construction selon la procédure d'évaluation définie en annexe 5. »
3° Les mots : « La personne établissant le diagnostic de performance énergétique et utilisant une des méthodes définies à l'article 2 doit entrer les données suivantes : » du premier alinéa de l'annexe 2 sont supprimés.
4° A la suite de l'annexe 4, il est ajouté une annexe rédigée ainsi qu'il suit :