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Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 2012 relatif aux diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe des attestations de capacité professionnelle en vue d'exercer la profession de transporteur public routier)

Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 2012 relatif aux diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe des attestations de capacité professionnelle en vue d'exercer la profession de transporteur public routier)


Pour le transport par route de personnes au moyen de véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, en application du quatrième alinéa du VII de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, les titulaires du baccalauréat professionnel transport « Exploitation des transports » et du baccalauréat professionnel « Transport » peuvent obtenir l'attestation de capacité professionnelle correspondante, sous réserve de réussir l'examen écrit prévu au deuxième alinéa du VII de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé.
Pour le transport léger de marchandises, en application du troisième alinéa du VI de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé, les titulaires du baccalauréat professionnel transport « Exploitation des transports » et du baccalauréat professionnel « Transport » peuvent obtenir l'attestation de capacité professionnelle correspondante en étant dispensés du passage de l'examen écrit prévu au deuxième alinéa du VI de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé.