L'article 2 du même décret est complété par les alinéas ainsi rédigés :
« Pour les personnels mentionnés aux 2° et 4° de l'article 1er du présent décret, les présidents des universités peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie concernée ou, à défaut, au directeur du département qui assure ces formations.
Le présent article peut être modifié par décret. »