Une subvention ou un prêt peut être accordé par la caisse de mutualité sociale agricole à l'entreprise qui prend des mesures de prévention conformément à l'article 13 ci-dessus si les conditions suivantes sont réunies :
― information des instances représentatives du personnel compétentes en matière de santé et de sécurité au travail sur les mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre ;
― transmission d'une demande indiquant l'utilité des aménagements projetés et les devis descriptifs et estimatifs des travaux ;
― absence d'aide financière en santé ou sécurité au travail, à l'exclusion d'une aide financière simplifiée agricole, en cours ou versée par la caisse au cours de la période précédente définie par le programme national d'attribution d'une aide financière simplifiée agricole ;
― document unique d'évaluation des risques mis à jour ;
― cotisations de l'entreprise à jour au titre de ceux de ses établissements qui sont implantés dans la circonscription de la caisse.
Un rapport du conseiller en prévention sur les aménagements projetés devra notamment préciser, en vue de situer le risque de l'entreprise, la fréquence et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles constatés pendant les trois dernières années et le nombre de salariés directement concernés. Le rapport doit également établir le progrès présenté par les aménagements ou dispositifs envisagés sur les réalisations déjà existantes dans ce domaine.
Les propositions d'aides financières retenues par la caisse sont soumises pour avis au comité technique compétent.
Chaque année, les caisses de mutualité sociale agricole font, après consultation du comité technique régional de prévention, parvenir à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un rapport indiquant les entreprises signataires, les actions et les montants concernés ainsi que l'évolution du risque d'accidents du travail et maladies professionnelles dans ces entreprises.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établit, chaque année, un rapport général qu'elle présente, après consultation du comité technique national compétent, à la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.