Chaque année, peut être affectée aux subventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 751-49 du code rural et de la pêche maritime une fraction du montant des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles affecté aux conventions d'objectifs, tel que prévu à l'article 4 ci-dessus.