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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 3 février 2012 relatif aux avances, aux subventions, aux prêts et à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés agricoles)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 3 février 2012 relatif aux avances, aux subventions, aux prêts et à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés agricoles)


Les programmes de prévention nationaux prévus pour la mise en œuvre du dernier alinéa de l'article L. 751-49 du code rural et de la pêche maritime permettant l'octroi d'aides financières simplifiées agricoles sont définis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole après examen des propositions de la Commission nationale paritaire pour l'amélioration des conditions de travail en agriculture créée par l'accord national du 23 décembre 2008 et après avis de la formation commune à l'ensemble des comités techniques nationaux mentionnée à l'article R. 751-156 dudit code.
Chaque programme précise les risques professionnels concernés, les mesures de prévention pouvant donner lieu à financement, les entreprises ciblées, notamment en termes d'activité et d'effectifs compris entre 0,5 et 10 salariés inclus. Cet effectif est apprécié au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Le programme définit la période précédente au cours de laquelle aucune aide financière en santé ou sécurité au travail n'aura été versée par les caisses de mutualité sociale agricole à l'entreprise, pour qu'elle puisse être éligible.
Chaque programme précise en outre les montants financiers susceptibles d'être alloués aux entreprises dans la limite de 3 000 €, sans excéder 50 % du montant total HT des mesures préventives qui font l'objet du cofinancement que le budget total accordé à ce programme et les objectifs poursuivis retracés dans les indicateurs.
Il indique également la durée pendant laquelle il pourra donner lieu au versement d'aides financières simplifiées agricoles, dans la limite maximale de cinq ans.
Chaque année, le programme de prévention national fait l'objet d'une évaluation régionale par les comités techniques régionaux qui est adressée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en effectue un bilan qui est présenté, après avis des comités techniques nationaux compétents, à la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés.
Les caisses de mutualité sociale agricole informent le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi de la mise en œuvre du programme de prévention national dans leur circonscription.