La part minimale du produit des cotisations supplémentaires imposées au cours de la dernière année connue qui doit être affectée à l'attribution de ristournes, d'avances et d'aides financières simplifiées agricoles, en application de l'article L. 751-22, est fixée à 50 %.
Cette part minimale est affectée par tiers aux avances aux aides financières simplifiées agricoles et aux ristournes.