Dans le cas où l'employeur désire user du droit de recours devant l'inspecteur du travail qui lui est donné par les dispositions de l'article R. 751-158, il doit le saisir par lettre recommandée au plus tard dans les huit jours suivant la réception soit de l'injonction, soit de la lettre prévues respectivement par les articles 25 et 26 présent arrêté. Pour les chantiers d'une durée inférieure à trois mois, le délai précité est réduit à quatre jours ouvrables.
La caisse de mutualité sociale est avisée dans les mêmes formes de ce recours qui est suspensif.
L'inspecteur du travail notifie sa décision simultanément au requérant et à la caisse dans le délai de quinze jours à partir du jour où il a été saisi.
Le délai d'exécution des mesures prescrites par l'injonction ne recommence à courir qu'à partir de la date de la décision de l'inspecteur du travail.
La procédure visant à l'imposition de la cotisation supplémentaire prévue à l'article 24 présent arrêté ne doit être engagée qu'à partir de la date de la décision de l'inspecteur du travail.
Le défaut de décision de l'inspecteur du travail dans le délai prescrit équivaut au rejet du recours.