Lorsqu'il existe une instance représentative du personnel chargée de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le ou les salariés de l'entreprise, l'employeur doit les informer soit de l'injonction qui lui a été faite, soit de la lettre qui lui a été adressée, en application des articles 25 ou 26 du présent arrêté, dès réception de ces documents et la consulter sur les modalités d'exécution à prendre.
L'employeur doit adresser à l'inspection du travail et à la caisse le compte rendu de la délibération ou l'avis émis par l'instance représentative du personnel ou, à défaut, l'avis émis par le ou les salariés de l'entreprise, dans les quinze jours suivant la date de cette délibération ou de cet avis.