En cas de récidive au sein du même établissement, après constatation par un agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole mentionné à l'article L. 724-12 du code rural et de la pêche maritime, de l'absence ou de l'insuffisance d'une mesure de prévention de même nature que celle qui a motivé l'imposition d'une première cotisation supplémentaire, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date d'imposition de la cotisation supplémentaire, le montant de la cotisation supplémentaire sera porté au minimum à 50 % de la cotisation normale, sans injonction préalable par la caisse, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet, à la date de la nouvelle constatation du risque.
Dans l'hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre une des mesures dont l'absence ou l'insuffisance a motivé cette nouvelle cotisation supplémentaire dans un délai de six mois à dater de la nouvelle constatation du risque, le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 200 % de la cotisation normale. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.
La caisse notifie les décisions de cotisations supplémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique également à l'employeur que le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 200 % de la cotisation normale en cas de non-réalisation des mesures prescrites à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Il est cependant fait mention que la cotisation supplémentaire cesse d'être due à compter de la date d'exécution des mesures prescrites, sous réserve du respect du deuxième alinéa de l'article 30 du présent arrêté.
L'employeur peut adresser un courrier motivé à la caisse de mutualité sociale agricole par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au plus tard huit jours avant l'expiration du délai conduisant à une majoration de 200 % de la cotisation normale, afin de demander à bénéficier des modalités définies à l'article 29 du présent arrêté.