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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 3 février 2012 relatif aux avances, aux subventions, aux prêts et à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés agricoles)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 3 février 2012 relatif aux avances, aux subventions, aux prêts et à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés agricoles)


En cas de récidive au sein du même établissement, après constatation par un agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole mentionné à l'article L. 724-12 du code rural et de la pêche maritime, de l'absence ou de l'insuffisance d'une mesure de prévention de même nature que celle qui a motivé l'imposition d'une première cotisation supplémentaire, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date d'imposition de la cotisation supplémentaire, le montant de la cotisation supplémentaire sera porté au minimum à 50 % de la cotisation normale, sans injonction préalable par la caisse, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet, à la date de la nouvelle constatation du risque.
Dans l'hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre une des mesures dont l'absence ou l'insuffisance a motivé cette nouvelle cotisation supplémentaire dans un délai de six mois à dater de la nouvelle constatation du risque, le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 200 % de la cotisation normale. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.
La caisse notifie les décisions de cotisations supplémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique également à l'employeur que le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 200 % de la cotisation normale en cas de non-réalisation des mesures prescrites à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Il est cependant fait mention que la cotisation supplémentaire cesse d'être due à compter de la date d'exécution des mesures prescrites, sous réserve du respect du deuxième alinéa de l'article 30 du présent arrêté.
L'employeur peut adresser un courrier motivé à la caisse de mutualité sociale agricole par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au plus tard huit jours avant l'expiration du délai conduisant à une majoration de 200 % de la cotisation normale, afin de demander à bénéficier des modalités définies à l'article 29 du présent arrêté.