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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 3 février 2012 relatif aux avances, aux subventions, aux prêts et à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés agricoles)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 3 février 2012 relatif aux avances, aux subventions, aux prêts et à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés agricoles)


Les ristournes sont accordées soit à l'initiative de la caisse de mutualité sociale agricole, soit à la demande de l'employeur. La caisse soumet pour avis ses propositions de ristournes accompagnées d'un rapport motivé du conseiller en prévention à l'examen du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée en application de l'article 13 de l'arrêté du 25 février 1974. Elle informe le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi.
Le rapport visé à l'alinéa ci-dessus doit comporter toutes justifications utiles, et notamment une description détaillée des mesures prises, ainsi qu'une proposition relative au taux de réduction et, éventuellement, à sa durée d'application.
La caisse de mutualité sociale agricole notifie sa décision à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.