Un contrat de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles peut être conclu entre le conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole et le chef d'entreprise ou d'établissement qui souscrit à la convention d'objectifs. Il fixe le programme d'actions à mettre en œuvre, son financement et son contrôle.
Ce contrat de prévention est conclu après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise ou de l'établissement en dépendant ou, à défaut, des délégués du personnel et après information du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La participation financière de la caisse de mutualité sociale agricole présente le caractère d'une avance remboursable qui peut demeurer en totalité ou en partie acquise à l'employeur contractant dès lors que les conditions prévues dans le contrat auront été satisfaites.
Pour bénéficier d'une avance, l'employeur doit être à jour de ses cotisations au titre de ceux de ses établissements implantés dans la circonscription d'une caisse de mutualité sociale agricole, les avoir versées régulièrement au cours des douze derniers mois et se conformer à ses obligations sociales. Il ne doit pas employer un effectif de salariés supérieur à 199. Cet effectif est apprécié au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Le montant de l'avance consentie est plafonné en fonction de l'effectif de salariés de l'entreprise bénéficiaire ou de l'établissement en dépendant, selon des modalités fixées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole après avis des comités techniques nationaux. Il ne peut excéder 50 % du montant des dépenses de prévention prévues dans le projet de l'établissement.