L'article D. 6121-9 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6121-9.-Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés, par territoire de santé, pour les équipements matériels lourds :
― en nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ;
― en nombre d'appareils par équipement matériel lourd.
« Les objectifs peuvent en outre être exprimés de la manière suivante :
― temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ;
― temps maximum d'attente pour les rendez-vous d'examens programmés pour les équipements matériels lourds mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6122-26. »