Les dispositions du chapitre Ier s'appliquent aux commissions créées à compter de la date de publication du présent décret.
Les comités locaux d'information et de concertation ou les commissions locales d'information et de surveillance existant à la date de publication du présent décret remplissent les attributions des commissions de suivi de site prévues à l'article 2 du présent décret jusqu'au renouvellement de leur composition.
Les dispositions du chapitre II, à l'exception des articles 8, 9, 10 et 11, entrent en vigueur le 1er juillet 2012.
Les dispositions des articles 8 et 11 sont applicables aux installations autorisées, enregistrées ou déclarées après le 1er février 2009 et pour lesquelles le permis de construire n'est pas caduc à la date de publication du présent décret.