L'article R. 512-39 du code de l'environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été consulté en application de l'article R. 512-24, il est informé par le chef d'établissement des arrêtés pris à l'issue de ces consultations. »