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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site)


La section 5 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Commissions de suivi de site créées en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2 » ;
II. ― L'article D. 125-29 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « un comité local d'information et de concertation » sont remplacés par les mots : « la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 » ;
2° Les mots : « du bassin industriel est défini par arrêté préfectoral et » sont remplacés par les mots : « de la commission » ;
3° Le dernier alinéa de l'article est abrogé.
III. ― L'article D. 125-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 125-31.-Sans préjudice de l'article R. 125-8-3, la commission est associée à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan.
« Elle est informée :
« 1° Par l'exploitant des éléments compris dans le bilan mentionné à l'article D. 125-34 ;
« 2° Des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
« 3° Du plan particulier d'intervention établi en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et du plan d'opération interne établi en application de l'article L. 512-29 du présent code et des exercices relatifs à ces plans ;
« 4° Du rapport environnemental de la société ou du groupe auquel appartient l'exploitant de l'installation, lorsqu'il existe.
« Elle est destinataire des rapports d'analyse critique réalisés en application de l'article R. 512-6 et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation. Son président l'est du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.
« Elle peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés.
« Elle peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site. »
IV. ― L'article D. 125-32 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les installations exploitées par l'Etat, le financement de la commission est assuré par le ministre en charge de ces installations. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le comité » sont remplacés par les mots : « La commission de suivi de site » ;
3° Le dernier alinéa est abrogé.
V. ― L'article D. 125-34 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au I, les mots : « au comité » sont remplacés par les mots : « à la commission » ;
2° Au II, les mots : « Le comité » sont remplacés par les mots : « La commission » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale membres de la commission l'informent des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour de ladite installation. »
VI. ― Les articles D. 125-30 et R. 125-33 sont abrogés.