Articles

Article 8.3.4 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)

Article 8.3.4 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)


L'exploitant maintient, en prévision du démantèlement, une connaissance de l'installation ainsi que des capacités techniques et financières permettant d'effectuer, jusqu'à leur achèvement, les opérations de démantèlement en assurant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.