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Article 8.2.1 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)

Article 8.2.1 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)


Les opérations de transport interne de marchandises dangereuses sont menées en tenant compte :
― des contraintes dues à la coactivité induite par la circulation de véhicules ;
― des caractéristiques des voies de circulation utilisées et de leur environnement ;
― des conditions opérationnelles de réalisation des transports ;
― des facteurs organisationnels et humains.