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Article 8.1.3 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)

Article 8.1.3 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)


L'article 4.3.1 n'est pas applicable aux tours aéroréfrigérantes des circuits de refroidissement des circuits secondaires des réacteurs à eau sous pression pour lesquels l'exploitant justifie, dans l'étude d'impact de l'installation, les dispositions de prévention, de surveillance et de lutte contre le risque de légionellose.