L'exploitant établit annuellement un rapport présentant l'impact de son installation durant l'année civile écoulée. Ce rapport caractérise les prélèvements d'eau, les rejets d'effluents, la surveillance de l'environnement et les impacts et nuisances occasionnés. A cet effet, il comporte :
― une synthèse du registre mentionné au I de l'article 4.4.2, dans laquelle figure un état récapitulatif des analyses et mesures présentes dans les registres, l'analyse de l'exploitant sur d'éventuelles anomalies ou dépassements constatés et son évaluation sur la gestion des opérations réalisées ;
― les éléments permettant d'apprécier la cohérence des rejets avec la prévision mentionnée au I de l'article 4.4.3 ;
― une estimation, à partir des rejets comptabilisés, des doses de rayonnements ionisants reçues au cours de l'année écoulée, du fait de l'installation, par les groupes de référence au sens de l'annexe 13-7 du code de la santé publique et selon les modalités définies par l'article R. 1333-10 de ce même code.
Le rapport est transmis, au plus tard le 30 juin de l'année suivante, à l'Autorité de sûreté nucléaire, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'agence régionale de santé, au service chargé de la police de l'eau ainsi qu'à la commission locale d'information. Il peut être intégré au rapport prévu à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.