I. ― L'exploitant tient à jour un registre des opérations de contrôle et de surveillance réalisées au titre de l'article 4.2.1, qu'il transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire sous format électronique selon des modalités qu'elle fixe. Ce registre comporte notamment une comptabilisation des substances ou familles de substances rejetées, radioactives ou non, réglementées dans les décisions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
II. ― L'exploitant transmet mensuellement une synthèse de ce registre à l'Autorité de sûreté nucléaire, à l'agence régionale de santé et au service chargé de la police de l'eau. Cette synthèse comporte notamment un état récapitulatif des analyses et mesures présentes dans les registres, l'analyse de l'exploitant sur d'éventuelles anomalies ou dépassements constatés et son évaluation sur la gestion des opérations réalisées.