I. ― Le stockage, l'entreposage et la manipulation de substances radioactives ou dangereuses sont interdits en dehors des zones prévues et aménagées à cet effet en vue de prévenir leur dispersion.
Les stockages ou entreposages de récipients ainsi que les aires de chargement et de déchargement des véhicules-citernes et des véhicules transportant des capacités mobiles qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives ou dangereuses en quantité significative sont équipés de capacités de rétention.
II. ― Les éléments susceptibles d'être en contact avec des substances radioactives ou dangereuses sont suffisamment étanches et résistent à l'action physique et chimique de ces substances. Il s'agit notamment :
― des récipients des stockages ou entreposages, des sols des zones et aires, et des capacités de rétention mentionnés au I ;
― des tuyauteries de transport, qui doivent en outre comporter des dispositifs de vidange ;
― des dispositifs de vidange associés aux récipients, capacités de rétention ou tuyauteries susmentionnés.