I. ― La surveillance des émissions mentionnée à l'article 4.2.1 comporte une surveillance des rejets d'effluents tendant à :
― quantifier le débit et le volume des effluents rejetés ou transférés ;
― quantifier les rejets de substances, radioactives ou non, qui sont mentionnés dans l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
― vérifier le respect de toute valeur limite applicable ;
― rechercher dans les effluents la présence de substances présentes dans l'installation et dont l'émission n'est pas prévue dans l'étude d'impact ;
― détecter un dysfonctionnement de l'installation, au moyen d'alarmes reportées dans des conditions telles qu'elles permettent d'interrompre sans délai tout rejet concerté non conforme ou, pour les rejets canalisés permanents, de suspendre toute opération susceptible de les générer.
II. ― Sauf dispositions particulières fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique, la surveillance des émissions est conforme :
― aux exigences définies par les articles 59 et 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, lorsque les rejets d'effluents dépassent les flux mentionnés par ces articles ;
― pour les chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth, selon les cas, aux articles 11 et 20 de l'arrêté du 20 juin 2002 modifié susvisé, aux articles 15 et 21 de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé ou aux articles 9 et 16 de l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé, dans leurs versions mentionnées en annexe I ;
― pour les bruits et vibrations, à l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I ;
― pour les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air, à l'article 8 de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I.