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Article 2.7.3 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)

Article 2.7.3 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)


A partir des analyses réalisées en application des articles 2.7.1 et 2.7.2, l'exploitant :
― identifie les éventuelles actions préventives, correctives ou curatives possibles ;
― les hiérarchise en fonction de l'amélioration attendue et programme leur déploiement en conséquence ;
― les met en œuvre, dans le respect des procédures de modification définies aux chapitres VII et VIII du titre III du décret du 2 novembre 2007 susvisé.