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Article 2.5.5 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)

Article 2.5.5 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)


Les activités importantes pour la protection, leurs contrôles techniques, les actions de vérification et d'évaluation sont réalisés par des personnes ayant les compétences et qualifications nécessaires. A cet effet, l'exploitant prend les dispositions utiles en matière de formation afin de maintenir ces compétences et qualifications pour son personnel et, en tant que de besoin, les développer, et s'assure que les intervenants extérieurs prennent des dispositions analogues pour leurs personnels accomplissant des opérations susmentionnées.