I. ― L'exploitant définit et met en œuvre un système de management intégré qui permet d'assurer que les exigences relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement sont systématiquement prises en compte dans toute décision concernant l'installation. Ce système a notamment pour objectif le respect des exigences des lois et règlements, du décret d'autorisation et des prescriptions et décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que de la conformité à la politique mentionnée à l'article 2.3.1.
II. ― Le système de management intégré précise les dispositions mises en œuvre en termes d'organisation et de ressources de tout ordre pour répondre aux objectifs mentionnés au I. Il est fondé sur des documents écrits et couvre l'ensemble des activités mentionnées à l'article 1er.1.
III. ― Le système de management intégré comporte notamment des dispositions permettant à l'exploitant :
― d'identifier les éléments et activités importants pour la protection, et leurs exigences définies ;
― de s'assurer du respect des exigences définies et des dispositions des articles 2.5.3 et 2.5.4 ;
― d'identifier et de traiter les écarts et événements significatifs ;
― de recueillir et d'exploiter le retour d'expérience ;
― de définir des indicateurs d'efficacité et de performance appropriés au regard des objectifs qu'il vise.