Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est également pris en compte pour le choix des stages. Les internes recrutés au titre du présent chapitre sont interclassés avec les internes issus des concours organisés en application du décret du 3 février 2012 susvisé et du chapitre Ier du présent décret et sans que le stage choisi soit retiré du choix ouvert aux internes classés ensuite. Il ne peut cependant pas y avoir plus d'un interne nommé en application des dispositions du présent chapitre dans le même lieu de stage agréé.