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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2012-173 du 3 février 2012 portant dispositions particulières relatives au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2012-173 du 3 février 2012 portant dispositions particulières relatives au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques)


Il est tenu compte, au cours de la formation du troisième cycle, des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation pharmaceutique continue par les internes, selon des modalités déterminées par l'unité de formation et de recherche de pharmacie dont dépend l'interne et approuvées par le président d'université. Les internes qui bénéficient, de ce fait, d'une réduction de la durée de leur formation sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres pris en compte.