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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)


L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres représentants du personnel des organismes compétents en matière d'hygiène de sécurité et des conditions de travail visés au titre IV du présent décret bénéficient, au cours du premier semestre de leur mandat, d'une formation d'une durée minimale de cinq jours, renouvelée à chaque mandat. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « R. 236-18 » sont remplacés par les mots : « R. 4614-25 », les mots : « des organismes agréés par arrêté ministériel » sont remplacés par les mots : « le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » et les mots : « n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris en application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale » ;
3° Après le deuxième alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Conformément aux dispositions des articles R. 4614-21 à R. 4614-23 du code du travail, le contenu des formations visées au premier alinéa du présent article doit permettre aux représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail :
« 1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
« 2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. »