L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité territoriale désigne également, après avis du comité mentionné à l'article 37, le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. Elle peut passer convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents dans le cadre de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. » ;
2° Après le premier alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces agents ne peuvent être ceux mentionnés à l'article 4.
« L'autorité territoriale élabore une lettre de mission, qui est transmise pour information au comité, mentionné à l'article 37. Dans le cas d'un agent mis à disposition par le centre de gestion, la lettre de mission est établie sur la base de la convention passée avec le centre de gestion et transmise pour information au comité mentionné à l'article 37 de la collectivité territoriale ou de l'établissement dans lequel l'agent est amené à exercer ses fonctions. » ;
3° Au deuxième alinéa, après les mots : « des risques professionnels », est insérée la phrase suivante : « Dans ce cadre, ils ont librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et se font présenter les registres et documents imposés par la réglementation. » ;
4° Après le cinquième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les agents chargés d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent assister avec voix consultative aux réunions du comité mentionné à l'article 37, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée. »