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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-169 du 2 février 2012 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-169 du 2 février 2012 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales)


La médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales peut être décernée sans condition d'ancienneté à l'un quelconque des trois échelons pour des services exceptionnels rendus dans le domaine sanitaire et social.
Elle peut être décernée aux personnes tuées ou blessées dans l'exercice de leurs fonctions.