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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-165 du 1er février 2012 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-165 du 1er février 2012 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)


L'article D. 212-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 212-25. ― Le diplôme du brevet professionnel est obtenu par capitalisation de dix unités, dont :
« ― quatre sont transversales ;
« ― cinq sont spécifiques à la spécialité, dont trois au maximum à une éventuelle mention ;
« ― et une d'adaptation. »