L'article 3 du décret du 21 janvier 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « Trente-six » sont remplacés par le mot : « Trente » ;
2° Au 2° du I, les mots : « a au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de service » sont remplacés par les mots : « détient une durée de service au moins égale à vingt ans et inférieure à la durée de services effectifs que le militaire doit réunir pour liquider sa pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites » ;
3° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, inférieure ou égale à cinquante-huit ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à : » ;
4° Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, supérieure à cinquante-huit ans mais inférieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à : » ;
5° Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, égale ou supérieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à : » ;
6° Au 1° des II, III et IV, les mots : « Quarante-huit » sont remplacés par le mot : « Quarante » ;
7° Au 2° des II, III et IV, les mots : « Trente-deux » sont remplacés par le mot : « Trente » ;
8° Aux 1° et 2° des II, III et IV ainsi qu'au 3° des III et IV, les mots : « de son grade » sont remplacés par les mots : « qui lui est applicable ».