Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie par le ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat d'une demande d'avis concernant un projet d'arrêté relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques (DGFIP) et à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) d'une procédure automatisée de transfert de données fiscales.
Sur les finalités du traitement :
La procédure automatisée de transfert de données fiscales (TDF) a été créée par le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 susvisé, pris après avis de la CNIL, afin de permettre aux agents des administrations fiscales de communiquer aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou d'un régime de retraite complémentaire obligatoire, sur support informatique, les informations fiscales nécessaires à l'exécution des finalités décrites à l'articles L. 152 du livre des procédures fiscales. Il s'agit de l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations, du calcul des prestations, de l'appréciation des conditions d'assujetissement aux cotisations et contributions, de la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi que de leur recouvrement et du recouvrement des prestations indûment versées.
La CARMF assure la gestion des assurances vieillesse et invalidité-décès des médecins et de leurs conjoints. La procédure TDF projetée en l'espèce vise dès lors à communiquer les informations fiscales nécessaires à la CARMF afin de calculer le montant des contributions dues au titre du paiement des allocations d'assurance vieillesse de base et complémentaires et des prestations d'assurance invalidité-décès que cette caisse verse aux personnes relevant de ces régimes. Les informations transmises à la CARMF doivent également lui permettre d'apprécier le maintien des droits des conjoints de médecins titulaires de rente ou de pension ainsi que ceux des médecins qui bénéficient de la majoration pour conjoint à charge.
La commission prend acte des finalités de ces transmissions d'informations, mentionnées à l'article 2 du projet d'arrêté et conformes aux dispositions législatives et réglementaires précitées. Elle prend également acte que le traitement projeté n'a pas pour objet de permettre l'échange, entre la CARMF et la DGFIP, de données dénonçant des faits susceptibles de constituer des infractions aux lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions sociales.
A titre général, la commission relève que le dispositif projeté est identique aux processus d'échanges déjà mis en œuvre entre la DGFIP et les nombreux organismes adhérents à la procédure TDF, qui s'appuient en particulier sur le serveur unique dénommé Centre national de transfert de données fiscales (CNTDF), hébergé par la direction générale des impôts.
Sur les données échangées :
L'article 3 du projet d'arrêté prévoit que la CARMF adresse au CNDTF un fichier d'appels relatif aux assurés sociaux dont elle souhaite obtenir les données fiscales. Ce fichier comprendra les éléments d'identification des personnes concernées (noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse), leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), le numéro SIRET de l'organisme demandeur ainsi qu'un numéro de liaison indépendant du NIR.
A cet égard, la commission rappelle que l'utilisation du NIR est expressément autorisée par l'article L. 152 du livre des procédures fiscales pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations fiscales. Elle rappelle en outre que les NIR transmis par la CARMF seront exclusivement conservés au CNTDF dans des fichiers informatisés dédiés permettant d'établir un lien entre les éléments d'identification des personnes physiques concernées et les identifiants dans les systèmes d'information de la DGFIP et des administrations fiscales. Ces fichiers seront enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et feront l'objet de mesures de sécurité renforcées.
Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF seront successivement adressés à la CARMF, se rapportant soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives.
Les informations restituées à la CARMF par le traitement TDF sont identiques à celles transmises aux organismes déjà adhérents à la procédure. Il s'agit des informations suivantes :
― un code « imposé » ou « affranchi » au regard des articles 1417-I et III du code général des impôts (seuils d'allégement de la taxe d'habitation) ;
― un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé à l'article 1657-1 bis du code général des impôts (seuil de mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu) ;
― les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
― les éléments descriptifs de la restitution ;
― le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
― le numéro du rôle d'émission ;
― le numéro de liaison ;
― le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
En outre, les fichiers de restitution comprendront la situation de famille des personnes concernées ainsi que les changements intervenus en cours d'année. Ces informations supplémentaires sont en effet nécessaires aux finalités assignées au traitement d'appréciation du maintien des droits des conjoints de médecins titulaires de rente ou de pension ainsi que ceux des médecins qui bénéficient de la majoration pour conjoint à charge. Elles n'appellent dont pas d'observation particulière de la part de la commission.
Sur la durée de conservation des données et les destinataires du traitement :
En ce qui concerne la durée de conservation des informations échangées dans le cadre de la procédure TDF, la commission relève que les données contenues dans les fichiers d'appels et de restitution sont conservées au CNDTF pour la seule durée nécessaire aux opérations, comme le prévoit l'article 3 du projet d'arrêté. Les informations restituées à la CARMF sont conservées le temps nécessaire à la mise à jour des données gérées dans son système de gestion des pensions. Seuls les agents habilités du service gestionnaire des pensions de la CARMF peuvent avoir accès à ces informations.
Sur les droits des personnes concernées :
Les droits d'accès et de rectification des personnes aux données qui les concernent s'exerceront directement auprès du centre des impôts du domicile fiscal du requérant pour les informations détenues par la DGFIP, et auprès de la CARMF pour les informations qui lui sont transmises, conformément aux dispositions des articles 39 et 49 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
La commission prend acte que le droit d'opposition des personnes au traitement de leurs données, prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ne s'applique pas à cette procédure, dans la mesure où ces informations sont indispensables à la détermination du montant des droits et des cotisations dues.
Sur les sécurités du traitement :
Enfin, elle prend acte des mesures de sécurité prévues pour garantir la confidentialité des échanges d'informations, identiques à celles mises en œuvre dans le cadre des échanges avec les organismes déjà adhérents à la procédure TDF. La commission relève en particulier que les fichiers d'appels et de restitutions seront chiffrés, que des profils d'habilitation définiront pour chaque utilisateur les fonctions autorisées ainsi que les catégories d'informations accessibles et que les accès à l'application feront l'objet d'une journalisation des données de connexion.