Les dispositions des articles 42-5 et 42-6 du décret du 30 août 1984 susvisé, dans leur rédaction issue de l'article 48 du présent décret, ne s'appliquent pas aux navires existants, qui demeurent soumis aux dispositions du décret du 30 août 1984 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et à celles de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.