L'article 57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 57.-I. ― Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
« 1° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire, d'enfreindre les conditions particulières portées sur le permis de navigation ;
« 2° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire ainsi que pour tout propriétaire, constructeur, concepteur, importateur d'un navire de plaisance, d'enfreindre les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution des articles 43 à 53 et celles contenues dans les arrêtés du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé du transport des matières dangereuses pris en application des articles 54 et 56 du présent décret ;
« 3° Pour tout loueur et responsable d'organisme ou d'association visé au III de l'article 53 d'enfreindre les obligations de vérification qui y sont instituées ;
« 4° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 68 sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires) adoptée le 27 juin 1946 par l'Organisation internationale du travail de ne pas aménager et équiper le service de cuisine et de table qui permette de fournir des repas convenables aux membres de l'équipage ;
« 5° Pour tout capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 68 sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires) adoptée le 27 juin 1946 par l'Organisation internationale du travail, ou par un officier spécialement désigné par lui à cet effet, de ne pas inspecter à la mer les provisions d'eau ainsi que les locaux et les équipements utilisés pour l'emmagasinage et la manipulation des vivres et de l'eau, ainsi que la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas ;
« 6° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de modifier ou de transformer les logements et tous les locaux réservés à l'équipage sans approbation par l'autorité compétente ;
« 7° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de relier par des ouvertures les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles de machines et les chaufferies, la lampisterie, les magasins à peintures, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets ;
« 8° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de loger par poste de couchage un nombre de personnes supérieur au nombre maximum de personnes autorisé ;
« 9° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail d'affecter l'infirmerie à un usage autre que le traitement éventuel des malades ;
« 10° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas installer les équipements sanitaires suffisants et les aménagements nécessaires pour que l'équipage puisse prendre ses repas, préparer des aliments et se reposer ;
« 11° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas disposer d'emplacement, de moyens d'accès, de construction et de disposition du logement de l'équipage par rapport aux autres parties du navire de pêche tels qu'ils assurent une sécurité suffisante, une protection contre les intempéries et la mer ainsi qu'un isolement contre la chaleur, le froid, le bruit excessif et les odeurs ou émanations provenant des autres parties du navire ;
« 12° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas installer, lorsque cela est exigé, une cabine spéciale isolée pour le cas où un membre de l'équipage serait blessé ou tomberait malade ;
« 13° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas embarquer de dotation médicale de bord, d'un type approuvé, accompagnée d'instructions aisément compréhensibles ;
« 14° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail de ne pas maintenir en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables les logements de l'équipage ;
« 15° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale du travail d'emmagasiner dans les logements de l'équipage des marchandises ou des approvisionnements qui ne sont pas la propriété personnelle de ses occupants ;
« 16° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention sur le jaugeage des navires faite à Londres le 23 juin 1969 de ne pas détenir un certificat international de jaugeage en cours de validité ;
« 17° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention sur le jaugeage des navires faite à Londres le 23 juin 1969 d'apporter des modifications aux caractéristiques principales du navire entraînant un changement de la jauge brute ou de la jauge nette telle qu'indiquée sur le certificat international de jauge ou sur l'attestation de jauge ;
« 18° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 134 sur la prévention des accidents du travail des gens de mer adoptée le 30 octobre 1970 par l'Organisation internationale du travail de ne pas fournir du matériel de protection ou d'autres dispositifs de prévention des accidents et/ ou de ne pas prévoir de dispositions en vertu desquelles les gens de mer sont tenus d'utiliser ce matériel et ces dispositifs et d'observer les mesures de prévention qui les concernent ;
« 19° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la convention n° 164 sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer) adoptée le 8 octobre 1987 par l'Organisation internationale du travail de ne pas respecter les dispositions pertinentes de la convention ;
« 20° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire de charger un conteneur non agréé ou dépourvu de plaque d'agrément ;
« 21° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat étranger de ne pas se soumettre à l'obligation de déclaration prévue à l'article 41 du présent décret ;
« 22° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat étranger, son armateur ou son agent de ne pas se soumettre à l'obligation de notification prévue au V de l'article 41-8 ;
« II. ― Les mêmes peines sont applicables aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, de classification, d'emballage, de marquage, d'étiquetage, de déclaration et de manutention des marchandises dangereuses ou polluantes et des autres cargaisons qui n'auront pas respecté les dispositions des arrêtés pris en application de l'article 56.
« III. ― La récidive des contraventions prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.»