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Article 54 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 54 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Après le chapitre Ier du titre II, est ajouté le chapitre II suivant :


« Chapitre II



« Dispositions relatives aux cargaisons


« Art. 56. - I. ― Les navires de tout pavillon en provenance d'un port extracommunautaire qui font escale dans un port situé sur le territoire de la République française et ont à bord des marchandises dangereuses ou polluantes doivent être en possession d'une déclaration fournie par le chargeur dont le contenu est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé du transport maritime des marchandises dangereuses et du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
« II. ― Sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses les règles particulières de sécurité et de prévention de la pollution applicables :
« ― au transport des marchandises dangereuses ou polluantes, en colis ou solides en vrac, à bord des navires battant pavillon français ;
« ― quel que soit le pavillon du navire, aux opérations d'évaluation des cargaisons et d'approbation des conditions de transport par l'Etat du lieu de production, d'expédition, du port de chargement ou de déchargement, de classement, d'emballage, de marquage, d'étiquetage, de placardage et de documentation des marchandises dangereuses ou polluantes, en vue de leur transport maritime ;
« ― à la formation du personnel à terre ayant à s'occuper du transport par mer de marchandises dangereuses ou polluantes ;
« ― aux opérations de remplissage et de vidange des citernes, des véhicules citernes et des wagons-citernes ainsi qu'aux opérations de chargement ou de déchargement des conteneurs, des véhicules et des wagons contenant des marchandises ou polluantes destinées à être transportées par mer.
« Pour les substances radioactives et fissiles à usage civil, ces règles sont prises par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
« Les arrêtés pris au titre du présent paragraphe le sont après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.
« III. ― Sont prises par arrêté du ministre chargé de la mer, après consultation de la commission centrale de sécurité, les règles particulières de sécurité et de prévention de la pollution applicables aux cargaisons autres que celles visées au II. »