L'article 43 est modifié comme suit :
1° Au I, les mots : « une flottabilité appropriée » sont remplacés par les mots : « une flottabilité et une solidité appropriées ». Après les mots : « après avarie », sont ajoutés les mots : « , à l'exception du compartiment siège de la voie d'eau éventuelle. » ;
2° Au 1 du II, le mot : « immersion » est remplacé par le mot : « enfoncement ».