Il est inséré au chapitre Ier du titre II, avant l'article 43, un article 42-9 ainsi rédigé :
« Art. 42-9. - Les navires doivent répondre à des prescriptions concernant la construction de la coque, la construction des machines, la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation, les installations de radiocommunications, le sauvetage des personnes, l'hygiène et l'habitabilité, les moyens médicaux disponibles à bord et la sécurité du travail maritime fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »