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Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Il est ajouté au chapitre IV du titre Ier, après l'article 41, les sections 2,3 et 4 comprenant les dispositions suivantes :


« Section 2



« Inspection des navires étrangers au titre du contrôle
des navires par l'Etat du port


« Art. 41-1.-Les dispositions de la présente section sont applicables à tout navire ainsi qu'à son équipage faisant escale dans un port ou au mouillage dans des conditions définies par arrêté.
« Art. 41-2.-Tout navire battant pavillon d'un Etat étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer, ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation jusqu'à la limite des eaux territoriales, est soumis ou susceptible d'être soumis aux inspections prévues par la présente section, qui sont effectuées par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, ci-après désigné sous le terme d'" inspecteur ”, seul habilité à les conduire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
« L'inspecteur a libre accès à bord. L'exploitant ou le capitaine du navire met celui-ci à la disposition de l'inspection pendant la durée nécessaire à l'inspection.
« Sans préjudice des mesures de contrôle imposées à des fins de sûreté, le navire est tenu de rester au port ou au mouillage jusqu'à la fin de l'inspection.
« La sélection des navires s'effectue selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la mer, qui peuvent être différents en métropole et outre-mer.
« Les résultats des inspections sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine.
« Art. 41-3.-I. ― L'inspection dite « initiale » a pour objet :
« 1° De vérifier que le navire est muni des certificats et des documents de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution en cours de validité requis par les conventions internationales, directives et règlements communautaires pertinents ;
« 2° De constater l'absence de défaut apparent de conformité aux conventions et règlements applicables visant à garantir la sécurité du navire, de l'équipage et des personnes embarquées ainsi que la protection de l'environnement ;
« 3° De vérifier, le cas échéant, s'il a été remédié aux anomalies constatées lors d'une inspection précédente réalisée au titre du contrôle par l'Etat du port.
« Elle comprend au minimum une visite en passerelle, sur le pont, dans les locaux de la machine, les locaux dédiés à l'exploitation commerciale du navire et les emménagements. Le capitaine du navire doit fournir à l'inspecteur les moyens permettant d'accéder au navire en toute sécurité. A défaut, le départ du navire peut être ajourné jusqu'à ce que l'inspection puisse être réalisée.
« L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises désignée par le chef de centre de sécurité des navires, à condition qu'elle ne détienne aucun intérêt commercial dans le port d'inspection ou dans les navires inspectés. Les personnes participant à l'inspection ne peuvent être employées par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification, ni effectuer les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires, ni travailler pour le compte de tels organismes.
« L'inspecteur peut également être assisté, à sa demande, par un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports.
« II. ― En l'absence de convention internationale, directive ou règlement communautaire pertinent, l'inspecteur apprécie, au regard de la réglementation nationale, si le navire présente ou non un danger manifeste pour la sécurité de l'équipage ou des personnes embarquées, ou pour l'environnement.
« III. ― Tout pilote engagé sur un navire en transit dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, ou en route dans ces mêmes eaux vers un port situé sur le territoire national, est tenu de signaler les anomalies manifestes qu'il pourrait constater et susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin.
« Art. 41-4.-Il est procédé à une inspection dite " détaillée ” comprenant un contrôle approfondi de la conformité aux prescriptions relatives aux procédures opérationnelles à bord du navire, lorsque l'inspection initiale révèle un défaut apparent.
« Un navire peut également être soumis à une inspection détaillée en fonction des signalements, des critères historiques tels que les anomalies passées, ainsi que des critères génériques tels que les caractéristiques du navire, des performances de la compagnie, de l'Etat du pavillon, de la société de classification ou de l'organisme agréé. Ces critères sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Au cours de l'inspection détaillée, l'inspecteur fixe les prescriptions nécessaires à la correction des anomalies, le délai et, éventuellement, l'endroit dans lequel celle-ci doit être effectuée. Il mentionne dans son rapport les corrections qui ont été apportées.
« Art. 41-5.-Sont susceptibles d'être soumis à une inspection dite " renforcée ” les navires répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de leur type, de leur ancienneté, de leurs antécédents et de ceux de leur compagnie, et des résultats des précédentes inspections réalisées par l'Etat français ou un autre Etat au titre du contrôle par l'Etat du port.
« Elle comprend une ou plusieurs visites portant sur les points devant être vérifiés dans le cadre des inspections initiales ainsi qu'une liste de points fixée par arrêté du ministre chargé de la mer. Elle peut également comprendre une inspection détaillée.
« Art. 41-6.-Les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse qui effectuent un service régulier au départ ou à destination d'un port français ainsi que leur compagnie sont soumis à des vérifications et inspections spécifiques dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Lorsque le navire mentionné à l'alinéa précédent ou la compagnie ne remplit pas les dispositions applicables, le chef du centre de sécurité des navires interdit l'exploitation du navire.
« Art. 41-7.-Les agents mentionnés à l'article 25-3 ont libre accès à bord du navire pour participer, en tant que de besoin, aux inspections prévues par la présente section.


« Section 3



« Mesures d'immobilisation et refus d'accès au port


« Art. 41-8.-I. ― Lorsque les anomalies constatées relatives à la sécurité du navire et des personnes embarquées, aux conditions de vie et de travail des gens de mer, ou les risques pour la protection de l'environnement sont manifestement sérieux par leur nature, leur nombre ou leur répétition, l'inspecteur décide l'immobilisation du navire et, éventuellement, l'arrêt de l'exploitation et de toute opération connexe. Il ne peut être tenu compte du risque d'encombrement du port ou de défaut de services portuaires.
« La décision d'immobilisation ou de l'arrêt de l'opération est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à la capitainerie, à l'administration de l'Etat du pavillon ou de son représentant et, le cas échéant, à l'organisme agréé par l'Etat du pavillon.
« Le capitaine est informé du droit au recours prévu par l'article 41-12.
« L'immobilisation ou l'arrêt de l'opération en cours n'est levé que lorsque l'inspecteur a constaté que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime devoir être remplies, quitter le port, ou que l'opération précédemment arrêtée peut reprendre sans risque pour la sécurité, la sûreté, l'équipage, les personnes embarquées ou sans risque manifeste pour les autres navires, le port et l'environnement.
« Si l'exploitant le demande, une visite destinée à lever l'immobilisation est effectuée dans un délai raisonnable fixé par arrêté du ministre chargé de la mer. Toutefois, cette visite peut être reportée si le chef de centre de sécurité des navires estime qu'elle mettrait en péril la sécurité de l'inspecteur, du navire ou de son équipage et des personnes embarquées, ou présente un risque pour le port ou l'environnement.
« La décision de levée d'immobilisation ou de levée d'arrêt de l'opération est notifiée dans les mêmes conditions que la décision d'immobilisation ou d'arrêt de l'opération.
« II. ― Lorsque l'état général d'un navire est manifestement inférieur aux normes, l'inspecteur immobilise le navire et peut suspendre l'inspection, avant que la liste des déficiences ait été arrêtée, jusqu'à ce que les mesures de remise aux normes aient été prises par l'armateur et l'Etat du pavillon, en application des prescriptions. L'immobilisation et la suspension de l'inspection sont notifiées au capitaine.
« III. ― Lorsque les anomalies constatées entraînant l'immobilisation ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation, choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par l'inspecteur soient respectées. Ces conditions ont pour objet de garantir la possibilité pour le navire de pouvoir rejoindre le chantier choisi sans risques manifestes pour la sécurité, l'équipage ou les personnes embarquées, pour d'autres navires et pour l'environnement.
« IV. ― Dans le cas où un navire a été indûment immobilisé ou retardé, le propriétaire ou l'exploitant est en droit d'obtenir de l'Etat une indemnisation pour le préjudice subi. La charge de la preuve de l'immobilisation ou du retard indus incombe au propriétaire ou à l'exploitant du navire.
« V. ― Un navire dont l'arrivée au port n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche peut faire l'objet d'une décision d'ajournement d'appareillage d'une durée maximale de soixante-douze heures prononcée par le chef de centre de sécurité des navires.
« Art. 41-9.-I. ― Sans préjudice des cas d'interdiction d'accès au port prévus par le 2° de l'article L. 5241-4-5 et par l'article L. 5334-4 du code des transports, le ministre chargé de la mer refuse l'accès aux ports et aux mouillages sur l'ensemble du territoire national à tout navire ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation ou d'interdiction d'exploitation dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'il présente un risque manifeste pour la sécurité en mer, la sûreté et le milieu marin ;
« 2° En cas de manquement grave aux conditions de vie et de travail de l'équipage et des personnes embarquées ;
« 3° Selon le classement de l'Etat dont il bat le pavillon sur les listes adoptées conformément au mémorandum d'entente de Paris ou de ses antécédents ;
« 4° Lorsqu'il a été autorisé à rejoindre un chantier à la suite d'une inspection et a pris la mer sans rejoindre le chantier de réparation indiqué ou sans respecter les conditions fixées par l'inspecteur ;
« 5° Lorsqu'il n'a pas respecté une décision d'immobilisation prononcée à leur encontre.
« La décision de refus d'accès est notifiée au capitaine et, le cas échéant, aux autres Etats parties au mémorandum et parties prenantes définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
« II. ― Le refus d'accès prend effet dès que le navire a quitté le port ou le mouillage après notification de la décision. Il ne peut être levé qu'au terme de délais précisés par le ministre chargé de la mer, et pour autant que le propriétaire ou l'exploitant justifie que le navire satisfait pleinement aux dispositions applicables des conventions et, le cas échéant, aux prescriptions de l'inspecteur.
« Il ne s'applique pas en cas de force majeure définie à l'article L. 5334-4 du code des transports.
« Art. 41-10.-Les décisions d'immobilisation et de refus d'accès sont publiées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.


« Section 4



« Dispositions de procédure


« Art. 41-11.-Tout marin embarqué, toute personne ou organisme dépourvu d'intérêt commercial ayant intérêt à la sécurité du navire peut adresser une réclamation motivée au chef du centre de sécurité des navires.
« Les décisions de rejet sont motivées.
« Le chef de centre de sécurité des navires veille à garantir la confidentialité des réclamations.
« Le chef de centre de sécurité des navires informe l'administration de l'Etat du pavillon des réclamations et des suites qui leur ont été données, et transmet, le cas échéant, une copie de ces informations au directeur général du Bureau international du travail.
« Art. 41-12.-I. ― Tout recours contre une décision d'un inspecteur est formé devant le chef de centre de sécurité des navires par le propriétaire, l'exploitant d'un navire ou son représentant.
« Tout recours contre une décision prise par un chef de centre de sécurité des navires est formé devant le ministre chargé de la mer.
« Ces dispositions s'appliquent également aux recours dirigés contre les constatations effectuées par ces mêmes autorités.
« Tout recours contre une décision de refus d'accès prise en application de l'article 41-9 est formé devant le ministre chargé de la mer.
« II. ― Les recours prévus au I sont formés par le propriétaire, l'exploitant du navire ou leur représentant, dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision ou de la constatation contestée.
« Ils n'ont pas d'effet suspensif.
« Ils sont préalables à tout autre recours.
« III. ― Lorsque la décision de l'inspecteur est rapportée à la suite d'un recours, la base de données des inspections est mise à jour. L'autorité ayant rapporté la décision s'assure de la mise à jour de la publication de l'information.
« Art. 41-13.-I. ― Sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire :
« 1° Les frais liés aux attestations, analyses, expertises, interventions de sociétés tiers, chantiers, organismes agréés ou Etats du pavillon requises lors d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée ;
« 2° Les frais de transport liés à une inspection sollicitée au mouillage par le propriétaire ou l'exploitant du navire ;
« 3° Les frais liés aux inspections des navires ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation, d'ajournement ou de refus d'accès ;
« 4° Les frais des navires soumis à vérifications avant exploitation, y compris les frais de transport des inspecteurs.
« II. ― Sur le fondement du décompte horaire établi par l'inspecteur, les créances de l'Etat représentatives des frais d'inspection liés à une immobilisation font l'objet de titres de perception émis et recouvrés selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
« Le titre de perception est établi à l'encontre du représentant, sur le territoire national, du propriétaire ou de l'exploitant du navire. Le propriétaire ou l'exploitant du navire désigne pour le représenter un agent maritime, consignataire du navire, ou tout autre représentant légal. A défaut, le titre est établi directement à l'encontre de ce même propriétaire ou de l'exploitant du navire. Dans ce cas, l'immobilisation éventuelle n'est levée qu'après le paiement intégral de ces créances. Le ministre chargé de la mer définit par arrêté la tarification horaire applicable et les modalités du décompte horaire visé ci-dessus. »