L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31.-Chaque centre de sécurité des navires est service régional de la prévention des risques professionnels maritimes, en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes.
« Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont chargés, pour ce qui ne relève pas de la compétence des sociétés de classification habilitées en application de l'article 42, de la surveillance générale de la construction, des conditions de sécurité des navires, de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution. Pour la prévention des risques professionnels maritimes, ils peuvent solliciter l'assistance du service de santé des gens de mer et de l'inspection du travail. Conjointement avec les médecins des gens de mer, ils assurent le contrôle de l'habitabilité à bord des navires. Ils peuvent se faire assister par toute personne ou organisme qu'ils jugent utiles, particulièrement en matière de radiocommunications et d'appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications. »