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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


I. ― L'article 30 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « en application des articles précédents » sont remplacés par les mots : « en application des articles 26 à 29 et 32 » et après les mots : « soit les membres de la commission », sont ajoutés les mots : « , soit les représentants de la société de classification habilitée » ;
2° Le II est rédigé comme suit :
« II. ― Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises. » ;
3° Au III, la référence à l'article 4 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 est remplacée par la référence aux articles L. 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports ;
4° Au IV, les mots : « par tout délégué de l'équipage » sont remplacés par les mots : « par les délégués de bord, les délégués du personnel ou les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
II. ― L'article 32 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ou de prévention de la pollution ont été suspendus. »