Il est ajouté après l'article 25-1 un article 25-2 ainsi rédigé :
« Art. 25-2. - Pour la durée des essais en mer, les navires construits sur le territoire de la République française et destinés à être exploités sous un pavillon d'un Etat étranger ainsi que les futurs navires de guerre définis par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense font l'objet d'un examen local tel que défini par l'article 25-1.
« A l'issue de cet examen et d'une visite spéciale telle que définie par l'article 32, des titres provisoires prévus par l'article 10 peuvent être délivrés pour une navigation nationale dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »